Matthew Meland

Matthew Meland

Avocat chez FFMP et fondateur de Sharpened.

Règles cardinales des réponses courtes au Barreau du Québec

par | Mar 14, 2018 | Barreau du Québec | 0 commentaires

Matthew Meland

Matthew Meland

Lawyer at FFMP and founder of Sharpened

Analyse d’une question à réponse courte de l’examen de déontologie

Commençons par la règle d’or. Il ne s’agit pas de « faire aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fasse », mais plutôt de savoir combien d’articles vous devez citer avec votre réponse. Lorsque vous répondez à une question, citez un article; si vous le devez, citez-en deux; mais ne citez jamais trois articles ou plus.

Lors de votre examen de déontologie, pour les questions à réponse courte (ou à réponse longue, peu importe comment vous les appelez), on vous demande normalement de répondre à la question, d’expliquer votre réponse, puis de la justifier(expliquer et motiver votre réponse). Ne vous laissez pas tromper par le grand nombre de lignes qu’ils vous proposent pour répondre à la question. Vous devez aller rapidement à l’essentiel. Votre réponse doit commencer par un oui ou un non, puis être suivie d’une explication simple d’une phrase (en essayant de copier autant que possible le libellé de la loi elle-même), puis l’article de loi pertinent (ou, le cas échéant, les deux articles). J’ajouterai que les examens passés ne demandent souvent pas d’expliquer la réponse, mais que les examens actuels le font, alors commencez à vous entraîner! N’ayez pas non plus peur des espaces vides. Si vous répondez correctement à la question, il devrait y en avoir beaucoup.

La règle d’or: Citez un article; si vous le devez, citez-en deux; mais ne citez jamais trois articles ou plus.

L’examen de déontologie du Barreau du Québec, c’est prendre des risques. Vous devez prendre une position dans vos réponses et vous y tenir. Si vous n’êtes pas sûr entre deux réponses, vous ne pouvez pas répondre dans le style des écoles de droit où vous incluez suffisamment des deux pour obtenir la moitié des points dans un sens ou dans l’autre. Cela ne fonctionne tout simplement pas pour l’examen du Barreau. Si vous êtes à cheval sur la réponse ou si vous essayez d’ajouter quelque chose pour vous expliquer un peu plus, attendez-vous à obtenir zéro à la question. Le Barreau du Québec ne croit pas aux notes partielles, alors vous devez choisir une de vos options et vous y tenir. C’est votre meilleure chance d’obtenir vos points. Plus souvent que le contraire, si vous donnez trop, vous obtenez zéro à la question.

Prenons l’exemple d’une question sur les conflits d’intérêts. Vous obtenez toute une trame factuelle qui décrit un avocat qui a représenté un client institutionnel et, en même temps, un client individuel dans une autre affaire, dans deux affaires civiles distinctes. Par la suite, ces deux clients sont poursuivis dans une affaire commerciale et l’avocat propose un mandat de représentation conjointe. La lettre de mandat pour la représentation conjointe précise que le client individuel accepte que l’avocat continue à représenter le client institutionnel en cas de conflit entre les deux clients. Au cours de la défense, les deux défendeurs commencent à avoir des intérêts divergents et ont l’intention d’introduire des demandes reconventionnelles l’un contre l’autre. L’avocat indique qu’il ne continuera à représenter que le client institutionnel et qu’il a l’intention de s’appuyer sur certains faits qu’il a recueillis dans le cadre des deux mandats civils pour la demande reconventionnelle. L’avocat peut-il effectivement continuer à représenter le client institutionnel ?

A première vue, la réponse à la question semble être que l’avocat peut continuer à agir pour le client institutionnel puisqu’il y a une renonciation de la part du client individuel. Cependant, en réalité, l’avocat ne peut pas le faire puisqu’il utilisera des informations confidentielles d’un mandat précédent contre un client précédent.

En mettant tout cela bout à bout, nous obtenons la réponse :

Non, l’avocat ne peut pas continuer à agir pour le client institutionnel, car l’avocat ne doit pas accepter un mandat s’il a des raisons de croire que cela implique la communication ou l’utilisation d’informations confidentielles concernant un autre client, ce qui est le cas en l’espèce. (64 Code de déontologie des avocats)

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *